3. Cours ad hoc et tribunaux hybrides après la Guerre froide

J’ai prononcé cette conférence au Collège de France le 12 juin 2019 dans le cadre d’une série intitulée « L’histoire et avenir de la justice pénale internationale. » Une vidéo de cette conférence est disponible en ligne ici.


A.         Introduction

Membres du Collège de France, invités distingués, mesdames et messieurs. Bienvenue à la troisième et avant-dernière conférence sur l’histoire du droit pénal international. 

Jusqu’à présent, nous avions examiné le rôle de la justice pénale internationale après les Première et Deuxième Guerres mondiales. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la prochaine étape majeure sur le terrain, après la fin de la prochaine grande guerre mondiale, la guerre froide. En particulier, je ne parlerai aujourd’hui que de deux tribunaux créés après la chute du mur de Berlin, à savoir les tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies pour le Rwanda, le TPIR, et celui de l’ex-Yougoslavie, le TPIY. J’ai travaillé pour ces deux tribunaux pendant un certain nombre d’années, il y a presque deux décennies, en tant que jeune avocat. Cependant, je mettrai un accent particulier ici sur le TPIR, car sans la période où j’ai travaillé avecs les auteurs du génocide et leurs victims au Rwanda, je ne parlerais pas français aujourd’hui. En fait, je ne travaillerais pas du tout dans ce domaine.

Comme lors de mes conférences précédentes, j’utilise six thèmes pour explorer l’histoire des tribunaux ad hoc en général et du TPIR en particulier. Notamment, un exposé sur les procès, les objectifs des processus, les dimensions politiques derrière les procès, les alternatives aux poursuites pénales, le droit et les conséquences de ces poursuites.


B.         Narrative

Permettez-moi de commencer par un exposé sur les procès. Ici, j’entrerai un peu plus dans les détails que lors des conférences précédentes, car je souhaite faire le lien entre cette étape de l’histoire de la justice pénale internationale et notre conférence précédente et aussi préparer le terrain pour notre prochaine discussion sur la Cour pénale internationale permanente. Je vais vous parler de la guerre froide, vous présenter les tribunaux ad hoc, et vous parler de leur chevauchement avec d’autres cours et tribunaux.

Premièrement, ces tribunaux ad hoc ont été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la fin de la guerre froide. Le terme guerre froide est, bien sûr, un terme impropre. Comme l’a fait remarquer David Kennedy, la guerre froide n’a été froide que pour les habitants d’un petit pourcentage des pays. Pour la grande majorité, la guerre froide a été très chaude car les superpuissances ont parrainé divers groupes armés dans le monde en se basant sur leurs engagements idéologiques et non sur leur respect des droits fondamentaux de l’homme. Les atrocités qui constituaient des crimes internationaux au cours de cette période n’ont pas manqué. La Corée, l’Algérie, le Vietnam, le Bangladesh, le Cambodge, le Timor oriental, l’Ouganda, l’Angola, la liste est encore plus longue. 

Très peu de ces atrocités ont été poursuivies en justice pendant la guerre froide. La politique des superpuissances a créé une impasse, ce qui signifie que l’idée d’une justice pénale internationale a dû attendre après la chute du mur de Berlin pour être mise en œuvre. L’idée de faire revivre le « précédent de Nuremberg » à la fin de la guerre froide a été accueillie avec triomphe. Comme l’a dit l’historien Joseph Perisco : 

« Après un hiatus de près d’un demi-siècle, Nuremberg est à nouveau sur les lèvres. Après plus de cent guerres, d’insurrections, de conflits civils et de révolutions qui ont déchiré le monde au cours des quarante-cinq dernières années et qui ont coûté la vie à plus de 21 millions de personnes, après à peine un souffle d’indignation contre des atrocités commises au nom de l’idéologie, de la libération, de l’indépendance et de la religion, les peuples ont enfin commencé à réclamer une justice capable de pénétrer les frontières nationales, une poursuite du type Nuremberg des criminels de guerre ».[1] 

Sur la base de cette perception, le monde a vu un véritable déluge de poursuites internationales après la guerre froide.  Un peu comme après le second guerre mondiale. Comme l’a expliqué l’auteur, Kathryn Sikkink, après la guerre froide, il existait une véritable « cascade de la justice », où un grand nombre de tribunaux internationaux se sont multipliés et où les procureurs nationaux ont commencé à poursuivre les auteurs de crimes internationaux devant les tribunaux locaux.[2] Selon l’une de mes thèses, nous pensions pouvoir enfin ressusciter le précédent de Nuremberg sans son défaut majeur : la justice du vainqueur. 

Cependant, l’idée que Perisco comportait d’importantes inexactitudes. Il y a aussi eu des procès importants pendant la guerre froide et ils ont fondamentalement changé la justice pénale internationale moderne. 

Par exemple, des agents israéliens ont enlevé Adolf Eichman d’Argentine et l’ont emmené en Israël où il a comparu devant un tribunal en 1961.[3] En outre, les procès de Francfort-Auschwitz tenus en Allemagne de l’Ouest entre 1963 et 1965 revêtaient également une importance capitale.[4] Ensemble, ces procès ont mis en lumière l’holocauste nazi, que le jugement de Nuremberg n’avait pas souligné dans son accent sur une guerre d’aggression. En fait, comme nous le verrons plus tard au cours de cette conférence, ces procès ont aidé le génocide à l’emporter sur l’agression en tant que « crime des crimes » dans notre imagination. Les conséquences sont importantes. 

Dans le cadre de cette introduction narrative plus longue, je voudrais également vous parler de la manière dont les deux tribunaux ad hoc ont été respectivement créés en 1993 et ​​1994. Les procès de Leipzig ont eu lieu devant des tribunaux allemands locaux, sur la base d’une législation autorisant des crimes internationaux relevant du droit pénal allemand. En revanche, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont été créés par des traités, puis imposés à un ennemi vaincu. Le fait que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc aient été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies constitue une distinction majeure. 

Je n’entrerai pas dans les détails techniques de la Charte des Nations Unies, si ce n’est pour souligner l’interprétation toute nouvelle et très créative qu’elle nécessite pour créer ces tribunaux internationaux. Le Chapitre VII de la Charte a donné au Conseil de sécurité le pouvoir sur toute « menace pour la paix, violation de la paix ou acte d’agression ». Une fois que le Conseil de sécurité est convaincu que l’un de ces critères est rempli, l’article 41 lui permet de prendre des mesures n’impliquant pas le recours à la force armée. Nulle part n’est-il mentionné que le Conseil de sécurité peut créer des tribunaux, mais le Conseil de sécurité s’est arrogé ce pouvoir. Ce fut un saut constitutionnel majeur. 

Dans le cadre de cette introduction narrative, je tiens également à souligner le réseau de tribunaux se chevauchant qui pouvaient commencer à poursuivre en justice ces auteurs de crime. À tous les stades de l’histoire de la justice pénale internationale, les tribunaux internationaux se sont chevauchés avec les tribunaux nationaux. Le procès proposé du Kaiser coïncidait avec des procès nationaux en Allemagne, en France et en Belgique. Les procès de Nuremberg ont coïncidé avec des procès nationaux en Israël, en Pologne, au Canada, en Allemagne et au-delà. En fait, les anciens nazis sont toujours jugés en Allemagne après leurs 90 ans.[5]

Il existe souvent une mosaïque de tribunaux, nationaux et internationaux, capables d’entendre ces affaires. 

C. Buts

Après cette longue introduction, je passe au deuxième de mes thèmes, les objectifs du TPIR. 

Il ne fait aucun doute que ce tribunal a également été inspiré par nombre des objectifs évoqués lors de conférences précédentes sur la justice pénale internationale après les deux guerres mondiales. Selon toute vraisemblance, les gens étaient en partie motivés par des représailles fondées sur l’indignation morale, par le désir de dissuader les atrocités à venir et par un intérêt pour le changement de régime après la violence parrainé par l’État. Je mentionnerai un objectif rècurrent et en soulignerai un tout nouveau.

Tout d’abord, comme nous l’avons vu dans toutes les conférences précédentes, l’absurdité morale est une technique d’argumentation fréquente dans cette histoire. C’était vrai après les deux guerres mondiales, où les avocats ont affirmé qu’il serait pervers que le Kaiser échappe à la justice parce qu’il a envoyé des millions d’hommes commettre un crime pour lequel il serait immédiatement arrêté s’il le faisait lui-même, et quand Robert Jackson a parlé des petits criminels poursuivis pendant que les plus gros s’enfuient. Pendant la période de la guerre froide, il existait un argument équivalent, basé sur l’absurdité morale, qui avait un pouvoir politique important. Je l’appelle l’Absurdité de Genève.

Cela ressemble à ceci: si vous tuez une seule personne, vous êtes jugé pour meurtre; si vous en tuez dix, vous êtes jugé pour meurtre et dans de nombreux pays passible de la peine de mort; mais si vous tuez 10 000 personnes, vous êtes invité à Genève pour des pourparlers de paix. Les avocats de la justice pénale internationale ont cherché à saper cette absurdité morale après la guerre froide. 

Néanmoins, cette itération du droit pénal international a fait apparaître un nouvel objectif important et ambitieux: la réconciliation. Lors de la création du TPIR en 1994, le Conseil de sécurité a explicitement déclaré que le Tribunal « contribuerait au processus de réconciliation nationale et au rétablissement et au maintien de la paix ». Ce changement est très important du point de vue historique, car il reflète un changement de cap résultant d’une modification de la structure constitutionnelle du droit pénal international.

Tout d’abord, remarquez que nous n’avons pas discuté de cet objectif auparavant. Après la première et la deuxième guerre mondiale, la justice pénale internationale n’a guère eu besoin de promouvoir la réconciliation; s’il devait y avoir une réconciliation, ce serait aux conditions du vainqueur. Mais en faisant appel aux Nations Unies pour établir des tribunaux ad hoc en tant que partie apparemment neutre après le génocide rwandais, la justice pénale internationale pouvait chercher hardiment à utiliser la justice pénale internationale comme un moyen de surmonter les rivalités et la haine entre ethnies.

Cette aspiration était très novatrice et plus qu’un peu ambitieuse. Que faudrait-il pour que vous fassiez la paix avec quelqu’un qui a torturé à mort vos proches ? Combien êtes-vous clément ? Quels que soient les sentiments que l’on a au sujet de la réconciliation, il est essentiel de reconnaître son émergence ici et comment elle est rendue possible par le rôle neutre joué ici par les Nations Unies. 

D.        Considérations politiques

Cela nous amène à mon troisième thème, les considérations politiques. À ce sujet, je voudrais faire trois remarques principales. 

Premièrement, la création de ces tribunaux ad hoc visait à résoudre certains des problèmes liés aux procès de Nuremberg. Comme nous l’avons vu, chaque grande époque du droit pénal international tentera de remédier aux faiblesses d’une période antérieure. Cela était également vrai pour le TPIR. Lors de la création de la Cour, la secrétaire d’État américaine, Madeline Albright, aurait déclaré:

« Les principes de Nuremberg ont été réaffirmés » 

Cependant, elle a ajouté:

« Ce ne sera pas un tribunal des vainqueurs. Le seul vainqueur qui prévaudra dans cette entreprise est la vérité. »[6] 

Pourtant, cette déclaration est trompeuse pour deux raisons. Premièrement, bien que le Tribunal pour le Rwanda n’ait pas été formellement la justice du vainqueur, il impliquait toujours que des États étrangers créent un tribunal sans le consentement des pays hôtes. Par chance, le Rwanda était membre du Conseil de sécurité au moment de la création du Tribunal. Le Rwanda a voté contre sa création. 

Deuxièmement, il existe une littérature suggérant qu’au bout du compte, le TPIR constituait une forme de justice de vainqueur dans la pratique. Le journaliste Thierry Cruvellier, qui suivait de près le TPIR, a conclu que le gouvernement rwandais était en mesure de contrôler le Tribunal de manière assez efficace en menaçant d’interrompre sa coopération avec lui, soit en interdisant aux témoins rwandais de se rendre au Tribunal en Tanzanie pour témoigner, soit en refusant d’accorder aux enquêteurs de l’ONU la sécurité au Rwanda.[7] 

Comme le Professor Victor Peskin a conclu dans son excellente etude sur ce sujet: 

« Les tribunaux internationaux des crimes de guerre qui ont vu le jour au début des années 1990 ont cherché à se démarquer de la première génération de tribunaux créés par les puissances alliées victorieuses à Nuremberg et à Tokyo près d’un demi-siècle auparavant… [e]n réalité, le TPIY et le TPIR se sont retrouvés dépendants de ces États cibles pour s’acquitter de leur obligation de coopération. » [8] 

Selon Cruvellier, cette dynamique a influencé des cas concrets et a empêché d’enquêter sur les atrocités prétendument commises par les Tutsi pendant le génocide, car elles impliquaient des membres du personnel alors au pouvoir. Si cela est vrai, cela rend le TPIR semblable au tribunal de Nuremberg; les deux tribunaux ont joué un rôle déterminant dans la poursuite des pires auteurs d’infractions, mais d’autres responsabilités importantes n’ont pas été assumées en raison de l’interaction de la politique avec la moralité.

Troisièmement, le tribunal pour le Rwanda n’a pas résolu le problème d’égalité politique qui était si clair à Leipzig, Nuremberg et Tokyo. Ma propre expérience m’a permis d’y voir clair. Lors de mon enquête sur le génocide au Rwanda en 2000, des massacres avaient lieu à moins de cent kilomètres de là, en République démocratique du Congo. À bien des égards, ces atrocités étaient une continuation directe du génocide rwandais, juste transposé de l’autre côté de la frontière. Et pourtant, le même aveuglement délibéré et la même indifférence morale qui avaient toléré le génocide rwandais se manifestaient encore au Congo. 

À l’époque, ces atrocités n’étaient même pas discutées à l’Ouest. Ayant travaillé si étroitement avec les auteurs du génocide et leurs victimes, cette incohérence n’était pas une anomalie politique que je pouvais traiter dans l’abstrait. C’est devenu un problème personnel qui servirait de base à une carrière. 

E.         Alternatives

Cela nous amène au quatrième thème que je voudrais aborder, à savoir les alternatives aux poursuites. Au Rwanda, il y avait deux alternatives aux poursuites présentant un intérêt particulier. 

Premièrement, le Tribunal rwandais a toujours existé dans l’ombre de la décision de la communauté internationale de ne pas mettre fin au génocide de manière militaire. Comme on le sait, l’appétit des États-Unis pour une intervention humanitaire était très faible après que les corps de soldats américains avaient été traînés dans les rues de Mogadiscio peu de temps auparavant. Après que les Nations Unies ont réduit substantiellement leurs troupes présentes pendant le génocide, le général canadien Romeo Dallaire a déclaré qu ‘« aucun gouvernement n’a jamais trahi ses soldats comme l’ONU nous l’a fait  ». Et le répresentant néo-zélandais auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à l’époque a décrit sa décision de ne pas intervenir militairement comme « comme si c’était demander aux Juifs de parvenir à un cessez-le-feu avec Hitler ». 

Le Tribunal pour le Rwanda a été créé en remords pour cette inaction. Cette même culpabilité a conduit à la célèbre doctrine de Responsabilité de protéger, qui cherchait à établir des bases pour une intervention militaire dans des pays où le Conseil de sécurité ne le ferait pas, afin de prévenir des catastrophes humaines telles que le Rwanda. 

Pourtant, nombreux sont ceux qui craignent que la Responsabilité de protéger ne devienne un cheval de Troie pour l’agression. Comme le souligne Christine Gray, de nombreux recours à la force depuis 1945 ont été publiquement justifiés, du moins en partie, pour des raisons humanitaires. Si nous faisons une exception pour une intervention humanitaire, nous pourrions simplement permettre plus de violence. Néanmoins, une intervention militaire antérieure constituait une alternative essentielle aux poursuites post-hoc, que l’on pourrait juger trop tardive.

Deuxièmement, une commission vérité et réconciliation inspirée de l’expérience de l’Afrique du Sud est apparue comme une autre alternative évidente aux poursuites engagées à l’issue du procès. Sur le plan conceptuel, beaucoup ont fait valoir que le droit pénal visait à remédier aux comportements déviants dans une société, et non à la responsabilité pour actes répréhensibles répandus parmi la majorité de la société.

En pratique, le Rwanda ne peut tout simplement pas juger tous les responsables. À un moment donné, quelqu’un a calculé qu’il faudrait plus de 200 ans à tous les avocats des États-Unis pour juger tous ceux qui sont détenus dans les prisons rwandaises après le génocide. Compte tenu des exigences des procès internationaux, à la fois en temps et en argent, des processus collectifs plus rapides étaient une possibilité distincte. En fin de compte, le Rwanda a mis en place un processus interne basé sur le principe de la vérité appelé Gacaca, bien que ce processus vienne de ses propres complexités et crée un autre niveau dans une mosaïque complexe de justice.[9] 

Comme je l’ai mentionné précédemment, il y a finalement eu des processus Gacaca locaux au Rwanda, des affaires devant des tribunaux nationaux rwandais, des affaires de compétence universelle dans des pays étrangers et des procès devant le TPIR.
 

F.         Le droit

Cela nous amène au cinquième thème dont je parlerai aujourd’hui, la loi. À cet égard, le Tribunal pour le Rwanda présentait des points communs avec les précédentes manifestations de la justice pénale internationale, ainsi que des points de divergence. 

Premièrement, le problème du droit rétroactif n’a pas été réglé par le Tribunal pour le Rwanda. Lors de nos précédentes conférences, nous avons vu comment ce problème était devenu un enjeu politique majeur après la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis et les Pays-Bas se sont opposés à un tribunal international pour juger le Kaiser, car il faudrait pour cela appliquer une loi rétroactive. À Nuremberg et à Tokyo, ces mêmes États ont complètement changé leur position, concluant que le droit prospectif n’était qu’un principe de justice à mettre en balance avec d’autres. Dans des tribunaux ad hoc, ces problèmes se sont également présentés une autre fois. Les tribunaux ad hoc ont formellement désapprouvé le raisonnement de Nuremberg, promettant le strict respect de l’interdiction du droit rétroactif. En pratique, les réalités n’étaient parfois pas si différentes. 

Les tribunaux ad hoc ont dû utiliser des définitions du droit pénal international dérivées du droit international coutumier, qui est la pratique générale des États et acceptée en tant que loi. La difficulté était que le litige soulevait toute une série de questions sans précédent dans la pratique des États, plaçant ces tribunaux dans une position similaire à celle des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.

Deuxièmement, le crime d’agression a curieusement disparu du droit pénal international après la guerre froide. Il a été littéralement exclu du statut du TPIR. Comme nous l’avons vu lors de nos précédentes conférences, les tentatives de procès contre le Kaiser après la première guerre mondiale et les procès de Nuremberg et de Tokyo après la seconde guerre mondiale concernaient principalement la responsabilité de mener une guerre d’agression. L’agression a été déclarée le pire des maux, en grande partie parce que toutes les souffrances de la guerre en découlaient. 

Cependant, comme Samuel Moyn l’a démontré, après la guerre froide, le droit pénal international est devenu moins préoccupé par la responsabilité pénale de la guerre et plus préoccupé par le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis dans le cadre de conflits violents.[10] Moyn soutient que ce changement marque un changement politique important et potentiellement inquiétant. La montée de la justice pénale internationale depuis la guerre froide a peut-être éclipsé la pensée pacifiste qui a dominé les ères précédentes. 

Troisièmement, les procès contre des hommes d’affaires qui occupaient une place aussi importante après la Seconde Guerre mondiale n’ont pas réapparu devant les tribunaux du Rwanda ou de l’ex-Yougoslavie. Comme nous l’avons vu dans notre conférence précédente, la crainte que les grandes entreprises aient incité ou facilité l’expanisionnisme nazi a suscité un vif intérêt pour la responsabilisation des hommes d’affaires. L’ouverture relative de la justice pénale internationale à tous les acteurs de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda dans des délais déterminés semble avoir eu un coût. Les hommes d’affaires ne feront pas l’objet d’enquêtes ni de poursuites, malgré de nombreuses preuves de leur rôle dans la perpétration de l’atrocité. 

Bien que la loi permette de tels cas, les tribunaux ad hoc se sont écartés d’eux, montrant à nouveau comment la justice pénale internationale moderne pouvait être régressive par rapport à ce qui existait auparavant.
 

G.        Consequénces

Enfin, nous arrivons au sixième thème principal, les conséquences de ces épreuves. Encore une fois, je vais essayer d’être objectif, en proposant un ensemble limité de conséquences positives ainsi qu’une perspective plus critique sans être trop spéculatif. 

Premièrement, le TPIR a jugé un nombre important de personnes responsables de crimes très graves qui n’auraient pas été tenus pour responsables sauf pour cette institution. Quand il a finalement fermé ses portes, le tribunal avait condamné 61 personnes, en avait acquitté 14, renvoyé 10 devant des juridictions nationales pour jugement, renvoyé les dossiers de 3 fugitifs à un organe de surveillance permanent et retiré des actes d’accusation à l’encontre de 2 personnes. Si l’on croit en un châtiment fondé sur l’indignation morale, qui a toujours animé une bonne partie de ce domaine, ce dossier fournira une certaine satisfaction. 

Deuxièmement, avec le Tribunal yougoslave, cette cour a contribué à ce que la politologue Kathryn Sikkink appelle une « cascade de la justice ».[11] Soudain, des cours et tribunaux internationaux ont émergé en Sierra Leone, au Timor oriental, au Kosovo, au Cambodge et au-delà. Les États ont également commencé à poursuivre les crimes internationaux au niveau national, en mettant en place des unités chargées des crimes de guerre au sein de leurs propres services de poursuite judiciaire à cette fin. Certains de ces procès devant les tribunaux nationaux étaient historiquement importants. Par exemple, les procureurs néerlandais ont engagé des poursuites contre leurs propres hommes d’affaires pour crimes internationaux en Iraq et au Libéria, ce qui a relancé un précédent important de Nuremberg et bouleversé le modèle de justice des vainqueurs dont nous avons discuté au cours de ces conférences.[12] En outre, en entreprenant des recherches empiriques, les travaux de Sikkink suggèrent que ces procès ont des effets positifs sur les droits de l’homme dans toute la région où ils se déroulent. 

Troisièmement, les lacunes apparentes du TPIR ont inspiré une nouvelle variété d’institutions pénales. Alors que des tribunaux ad hoc tels que le Tribunal pour le Rwanda ont été mis en place en dehors des zones de conflit pour préserver leur indépendance, leur travail a été perçu comme étant trop éloigné des populations locales. En outre, les tribunaux ad hoc ne transféraient pas les compétences aux avocats et aux juges de ces pays, manquant ainsi une occasion de renforcer leur capacité juridique et l’état de droit. Des tribunaux hybrides en Sierra Leone, au Cambodge, au Kosovo et au Timor oriental ont par la suite été mis en place en tant qu’institutions à moitié internationales et à moitié nationales au sein des systèmes juridiques locaux pour répondre à ces préoccupations. 

Quatrièmement, les tribunaux ad hoc ont soulevé une myriade d’autres difficultés dont nous avons discuté: Ils étaient excessivement coûteux en temps et en argent, ce qui suggère que les ressources auraient peut-être été mieux dépensées ailleurs. Ils ont parfois été minés par des menaces de non-coopération, qui ont eu une incidence sur leur fonctionnement, leur crédibilité et leur légitimité. Ils étaient légalement régressifs à des égards importants, notamment en ce qui concerne l’agression et la responsabilité des entreprises et il y a peu de preuves claires qu’ils ont finalement contribué à la réconciliation comme promis.[13] 

Mais peut-être, comme le suggère le travail important de Dianne Orentlicher, leur valeur à cet égard devrait être mesurée en générations et non en années.[14] Comme elle le montre bien, ce n’est qu’après qu’une jeune génération d’Allemands a assisté aux procès de Francfort-Auschwitz en Allemagne de 1963 à 1965, sur le modèle des procès de Nuremberg, que la contrition allemande en vue de la Shoah a finalement émergé.[15] Ce sera peut-être la même chose avec le travail du TPIR.
 

H.        Conclusion

Je terminerai par une courte histoire. Il y a de nombreuses années, j’ai entendu un discours public prononcé par l’un des principaux procureurs belges impliqués dans la poursuite des Rwandais pour génocide. Visiblement affecté par certains des dilemmes impossibles auxquels se heurtaient les personnes décidant de risquer la vie de leur famille en refusant de participer au génocide rwandais, cet homme normalement calme criait parfois très fort: « Que feriez-vous dans la même situation? »

Une autre façon de poser cette question est la suivante : combien de fois prenez-vous des risques pour défendre ce qui est évidemment humain? Après le génocide, décider quelles formes de justice devraient être imposées était également un choix très difficile, mais il n’avait pas fallu autant de courage.  Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d’y répondre du mieux possible. 


[1] Joseph E. Persico, Nuremberg: Infamy on Trial ix (1995).

[2] Kathryn Sikkink, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics (1 ed. 2011).

[3] Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil (1992).

[4] Devin O. Pendas & Pendas Pendas Devin Owen, The Frankfurt Auschwitz Trial, 1963-1965: Genocide, History, and the Limits of the Law (2006).

[5] Agence France-Presse, Former SS guard, 94, weeps at testimony of Holocaust survivors, The Guardian, November 6, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/06/former-ss-guard-trial-holocaust-survivors-germany-stutthof (last visited Nov 30, 2019).

[6] Julia Preston, U.N. Security Council Establishes Yugoslav War Crimes Tribunal, Washington Post, February 23, 1993, https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/02/23/un-security-council-establishes-yugoslav-war-crimes-tribunal/9e8e74d1-18e4-4998-bb53-f96466dbf4b3/ (last visited Nov 30, 2019).

[7] Thierry Cruvellier, Court of Remorse: Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda (2010).

[8] Victor Peskin, International Justice in Rwanda and the Balkans: Virtual Trials and the Struggle for State Cooperation 235 (2008).

[9] Nicola Frances Palmer, Courts in Conflict: Interpreting the Layers of Justice in Post-genocide Rwanda (2015).

[10] Samuel Moyn, From Aggression to Atrocity: Rethinking the History of International Criminal Law (2016), https://papers.ssrn.com/abstract=2805952 (last visited Nov 30, 2019).

[11] Sikkink, supra note 2.

[12] Voir, par exemple, James G. Stewart, The Historical Importance of the Kouwenhoven Trial,

The Historical Importance of the Kouwenhoven Trial
(last visited Nov 30, 2019).

[13] Janine Natalya Clark, International Trials and Reconciliation: Assessing the Impact of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (2014).

[14] Diane Orentlicher, Some Kind of Justice: The ICTY’s Impact in Bosnia and Serbia 441–442 (2018).

[15] Id.